Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
23. Une installation creusée par forage doit:
1°  comprendre un tubage d’une épaisseur nominale de 4,78 mm conforme à la norme ASTM A-53 Grade B ou à la norme ASTM A-589 Grade B s’il est en acier ou à la norme ASTM A-312 s’il est en acier inoxydable;
2°  être évaluée par celui qui a procédé à son aménagement pour vérifier si la quantité d’eau journalière qu’elle fournit peut répondre aux besoins en eau durant les périodes de la journée où ils seront les plus importants.
Dans l’éventualité où l’installation évaluée ne peut répondre aux besoins en eau mentionnés au paragraphe 2 du premier alinéa, celui qui a aménagé l’installation doit en aviser le propriétaire sans délai. L’installation doit alors être obturée conformément à l’article 20 ou, si elle est utilisée à des fins d’observation, être exploitée conformément à l’article 18.
D. 696-2014, a. 23; D. 871-2020, a. 10.
23. Une installation creusée par forage doit:
1°  comprendre un tubage d’une épaisseur nominale de 4,78 mm conforme à la norme ASTM A-53 Grade B ou à la norme ASTM A-589 Grade B s’il est en acier ou à la norme ASTM A-409 s’il est en acier inoxydable;
2°  être évaluée par celui qui a procédé à son aménagement pour vérifier si la quantité d’eau journalière qu’elle fournit peut répondre aux besoins en eau durant les périodes de la journée où ils seront les plus importants.
Dans l’éventualité où l’installation évaluée ne peut répondre aux besoins en eau mentionnés au paragraphe 2 du premier alinéa, celui qui a aménagé l’installation doit en aviser le propriétaire sans délai. L’installation doit alors être obturée conformément à l’article 20 ou, si elle est utilisée à des fins d’observation, être exploitée conformément à l’article 18.
D. 696-2014, a. 23.